S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.49. Canalisation: Chaque canalisation du système d’alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit:
1°  être clairement identifiée au plongeur qu’elle dessert;
2°  comporter un robinet d’alimentation protégé contre les chocs et facilement accessible;
3°  être munie, en aval du robinet d’alimentation, d’un manomètre qui indique la pression d’arrivée du mélange respirable ou de l’oxygène et dont le cadran et les chiffres sont facilement visibles pour l’assistant du plongeur.
Aux fins du présent article, on entend par «canalisation» les tuyaux rigides et souples ainsi que les raccords du système d’alimentation et de distribution en mélange respirable ou en oxygène.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 8.
312.49. Système d’alimentation en mélange gazeux: Le système d’alimentation en mélange gazeux et ses composantes doivent:
1°  être conçus et fabriqués pour l’utilisation à laquelle ils sont destinés;
2°  être entretenus conformément aux instructions du fabricant, en tenant compte des conditions et des profondeurs dans lesquelles ils sont utilisés;
3°  être réparés et mis à l’essai conformément aux instructions du fabricant;
4°  être protégés contre la formation de glace due à la basse température de l’eau ou de l’air ambiant ou à la détente d’un gaz;
5°  comporter un réchauffeur de mélange, si le mélange gazeux comprend de l’hélium;
6°  ne faire l’objet d’aucune modification à moins que cette modification ne soit approuvée, par écrit, par le fabricant.
D. 425-2010, a. 3.